Montants des amendes pour infractions au code de la route

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Dernière mise à jour 25.09.2020 et., le montant du calcul de base (BHM): 223 000 soums

Type de violation Article pertinent du CCrP Amende - en BHM L'amende est en soums
1 Non-respect par les conducteurs des règles de conduite et d'utilisation des ceintures de sécurité, ainsi que des règles d'utilisation des casques de moto par les conducteurs de motos et de cyclomoteurs Article 125, partie 1 0.5 111 co'm
2 Les conducteurs ne sont pas correctement enregistrés ou inspectés, ou ne sont pas équipés d'un marteau, d'un extincteur, d'une trousse de premiers soins, d'un panneau d'arrêt d'urgence et d'une veste réfléchissante, qui sont utilisés pour briser les vitres en cas d'urgence conformément à la loi. ainsi que la quantité de polluants émis pendant le fonctionnement, ainsi que la conduite de véhicules avec des niveaux de bruit dépassant les normes établies Article 125, partie 2 0.5 111 co'm
3 Conduire un véhicule avec un défaut dans le système de freinage, la direction ou l'embrayage ou rééquipé sans le permis approprié Article 125, partie 3 1 223 co'm
4 Conducteurs conduisant des bus interurbains et internationaux sans dispositifs de contrôle (tachygraphes) ou sans tachygraphes Article 125, partie 4 3 669 co'm
5 Conduite de véhicules dont l'utilisation est interdite de la manière prescrite, ainsi que de véhicules avec suppression arbitraire de la plaque d'immatriculation de l'État Article 125, partie 5 5 1 co'm
6 Conduire un véhicule avec une plaque d'immatriculation d'état modifiée artificiellement ou autrement, ainsi qu'un véhicule dans lequel la plaque d'immatriculation d'état n'appartient pas au même véhicule Article 125, partie 6 10 2 co'm
7 Stockage des véhicules appartenant aux entreprises, institutions et organisations dans un endroit non spécialement équipé conformément aux conditions de leur utilisation en dehors des heures de travail Article 125-1, partie 1 (citoyen) 1 223 co'm
L'article 125-1,
Partie 1 (officielle)
2 446 000 soums
8 Transport de marchandises et de véhicules lourds, surdimensionnés et dangereux avec ou sans cargaison sans le permis approprié, et s'écartant de la direction de mouvement spécifiée dans le permis Article 125-1, partie 1 (citoyen) 10 2 230 000 co'm
Article 125-1, partie 1 (officiel) 15 3 345 000 co'm
9 L'utilisation de véhicules avec des rétroviseurs et (ou) des vitres décolorées (assombries), qui ne sont pas conformes aux réglementations techniques, ainsi que des véhicules avec des accessoires ou des revêtements supplémentaires qui restreignent la visibilité du conducteur depuis le siège du conducteur, y compris les véhicules avec autorisation de changer la couleur des vitres exception Article 126, partie 1 25 5 co'm
10 Si la même infraction est répétée dans l'année suivant l'imposition d'une sanction administrative Article 126, partie 2 40 8 co'm
11 Sondage déraisonnable des signaux sonores, installation de dispositifs de production sonore et d'éclairage sur des véhicules non fournis par le constructeur, ainsi que leur remplacement Article 127, partie 1 1 223 co'm
12 Installation de dispositifs spéciaux de son et d'éclairage sur les véhicules sans autorisation appropriée, ainsi que l'installation et le revêtement de divers objets qui restreignent la capacité de voir les plaques d'immatriculation de l'état, empêchent leur compréhension Article 127, partie 2 (citoyen) 1-3 De 223 000 soums à 669 000 soums
Article 127, partie 2 (officiel) 3-5 De 669 000 soums à 1 115 000 soums
13 Conducteurs conduisant sur les trottoirs, non-respect de la signalisation routière ou des voies, violation des règles de circulation, pourchassant des véhicules, marchant aux arrêts de bus ou aux passages pour piétons, utilisation de l'éclairage extérieur, ainsi que des passagers diffusion floue Article 128, partie 1 0.5 111 co'm
14 Répéter la même infraction dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 128, partie 2 1 223 co'm
15 Répéter la même infraction deux fois par an après l'imposition d'une sanction administrative Article 128, partie 3 3 669 co'm
16 Répéter la même infraction trois fois ou plus dans l'année suivant l'imposition d'une sanction administrative Article 128, partie 4 4 892 co'm
17 Les conducteurs utilisent le téléphone en conduisant Article 128-1, partie 1 3 669 co'm
18 Répéter la même infraction dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 128-1, partie 2 4 892 co'm
19 Utilisation d'un moniteur (écran) installé par le fabricant à l'avant de l'intérieur du véhicule pour regarder des programmes TV et vidéo pendant la conduite Article 128-2, partie 1 1 223 co'm
20 Installation arbitraire d'un moniteur (écran) à l'avant de l'habitacle du véhicule Article 128-2, partie 2 2 446 co'm
21 Si les infractions prévues dans la première ou la deuxième partie du présent article sont répétées dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 128-2, partie 3 3-5 De 669 000 soums à 1 115 000 soums
22 Dépassement de la limite de vitesse par les conducteurs de véhicules ne dépassant pas 20 kilomètres à l'heure Article 128-3, partie 1 1 223 co'm
23 Conducteurs de véhicules dépassant la limite de vitesse de plus de 20 kilomètres par heure, mais pas plus de 40 kilomètres par heure, ou conducteurs dépassant la limite de vitesse de 20 kilomètres par heure au plus dans l'année suivant l'imposition d'une sanction administrative pour la même infraction Article 128-3, partie 2 5 1 co'm
24 Dépassement de la limite de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure Article 128-3, partie 3 9 2 co'm
25 Les conducteurs de véhicules dépassant la vitesse spécifiée pendant plus de 20 kilomètres par heure, mais pas plus de 40 kilomètres par an après l'imposition d'une sanction administrative pour la même infraction, ou deux fois la vitesse des conducteurs pour une infraction similaire ne dépassant pas 20 kilomètres par heure. exagération dans l'année suivant l'imposition d'une sanction administrative Article 128-3, partie 4 15 3 co'm
26 Augmentation répétée de la limite de vitesse par les conducteurs dans l'année suivant l'imposition d'une sanction administrative pour une infraction similaire de plus de 40 kilomètres à l'heure, ou deux fois la sanction administrative pour une infraction similaire de plus de 20 kilomètres à l'heure mais pas plus de 40 kilomètres dépassement de la peine dans un délai d'un an après l'imposition de la sanction ou dépassement de la limite de vitesse des conducteurs du véhicule dans l'année suivant l'imposition de trois sanctions administratives pour la même infraction n'excédant pas 20 kilomètres à l'heure Article 128-3, partie 5 25 5 co'm
27 Au feu stop ou au signal d'interdiction du régulateur de la circulation, entrez en appuyant sur la ligne d'arrêt marquée par des lignes routières ou des panneaux routiers sur la chaussée Article 128-4, partie 1 0.5 111 co'm
28 Conducteurs de véhicules désobéissant au signal d'arrêt du feu tricolore ou au signal d'interdiction du régulateur de la circulation Article 128-4, partie 2 2 446 co'm
29 Si la même infraction prévue dans la deuxième partie du présent article est répétée dans l'année suivant l'imposition d'une sanction administrative Article 128-4, partie 3 5 1 115 000 co'm
30 Si la même infraction prévue dans la deuxième partie du présent article est commise dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative à deux reprises; Article 128-4, section 4 privé du droit de gestion pour une période d'un an
31 Obstruction des véhicules venant en sens inverse par les services d'urgence et spéciaux avec le clignotement d'une balise clignotante bleue ou rouge ou bleue et rouge, ainsi que par un signal sonore spécial pour le passage sans entrave des véhicules venant en sens inverse Article 128-5, partie 1 5 1 co'm
32 Les conducteurs de véhicules enfreignant les règles de la circulation sur le côté ou sur la partie opposée de la route, ainsi que provoquant un accident, c'est-à-dire que d'autres usagers de la route modifient la vitesse, le sens de la circulation ou assurent leur sécurité ou celle des autres citoyens. commettre une infraction forçant une action Article 128-5, partie 2 10 2 co'm
33 Récidive des infractions prévues dans la première ou la deuxième partie du présent article dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 128-5, partie 3 25 5 co'm
34 Violation des règles de stationnement ou d'arrêt par les conducteurs de véhicules Article 128-6, partie 1 3 669 co'm
35 Si la même infraction prévue dans la première partie du présent article est répétée dans l'année qui suit l'imposition d'une sanction administrative Article 128-6, partie 2 5 1 co'm
36 Si la même infraction prévue dans la première partie du présent article est commise deux fois dans l'année qui suit l'imposition de deux sanctions administratives Article 128-6, partie 3 10 2 co'm
37 Si la même infraction prévue dans la première partie du présent article est commise trois fois ou plus dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 128-6, partie 4 15 3 345 000 co'm
38 Implication de conducteurs de motocyclettes et d'autres véhicules dans le mouvement d'un groupe qui menace la sécurité routière ou cause un accident Article 129, partie 1 3 669 co'm
39 Répéter la même infraction dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 129, partie 2 5 1 co'm
40 Violation des règles de franchissement des passages à niveau par les conducteurs de véhicules Article 130, partie 1 3 669 co'm
41 Répéter la même infraction dans un délai d'un an après l'imposition d'une sanction administrative Article 130, partie 2 5 1 115 000 co'm
42 Conduite sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'une autre intoxication Article 131, partie 1 25 5 co'm
43 Une infraction similaire est commise par une personne qui n'a pas le droit de conduire un véhicule Article 131, partie 2 40 8 920 000 co'm
44 Conduite sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'une autre intoxication Article 131, partie 3 25 5 co'm
45 La violation du code de la route par les conducteurs de véhicules peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels importants pour la victime (une amende de cinq à sept fois le montant de base ou la privation du droit de conduire pendant un à trois ans). Les dommages matériels importants sont des dommages qui dépassent cinq fois le montant du calcul de base. Article 133 7 1 co'm
46 La violation des règles de circulation par les conducteurs de véhicules peut entraîner des dommages aux véhicules, aux véhicules de contrôle de la circulation ou à d'autres biens, mais ne cause pas de dommages matériels importants Article 134 4 892 000 personnes
47 Documents autorisant la conduite d'un véhicule, documents d'immatriculation du véhicule, ainsi que documents confirmant le droit de posséder, d'utiliser ou de disposer du véhicule en l'absence du propriétaire, police d'assurance sur l'assurance responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules (Code Shubu 135-1 - sauf dans les cas prévus dans la deuxième partie de l'article), et dans les cas prévus par la loi - une carte de licence ou un document de voyage, un certificat de formation des conducteurs de personnes morales, y compris les conducteurs exerçant des activités de transport de passagers ou de fret (le droit de conduire des véhicules) sauf pour la période de deux ans à compter de la date de réception du certificat, sauf dans les cas où l'émetteur remplace le certificat ou en délivre un autre au lieu de celui perdu) shi, ainsi que la conduite de véhicules sans immatriculation (sans immatriculation) de procuration, transfert et location de véhicules Article 135, partie 1 1 223 co'm
48 Conduite de véhicules par des personnes qui n'ont pas le droit de conduire, ainsi que l'attribution de la conduite à une personne qui n'a pas le droit de conduire Article 135, partie 2 5 1 co'm
49 Conduite de ces véhicules par des personnes privées du droit de conduire des véhicules Article 135, partie 3 10 2 co'm
50 Conduire pendant la période d'utilisation non prévue dans les polices d'assurance sur l'assurance obligatoire de responsabilité civile des propriétaires de véhicules, ainsi que conduire en violation des conditions prévues dans ces polices d'assurance, ainsi que du fait que seuls les conducteurs spécifiés dans ces polices d'assurance conduisent les mêmes véhicules Article 135-1, partie 1 1 223 co'm
51 Non-respect par les propriétaires de véhicules de l'obligation établie par la loi sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, ainsi que la conduite d'un véhicule s'il est connu à l'avance qu'une telle assurance obligatoire n'est pas fournie Article 135-1, partie 2 (citoyen) 1 223 co'm
Article 135-1, partie 2 (officiel) 3 669 co'm
52 Refus des conducteurs de passer un examen pour déterminer s'ils sont sous l'influence de l'alcool, de drogues ou autrement intoxiqués de la manière prescrite Article 136, partie 1 15 3 co'm
53 Une infraction similaire est commise par une personne qui n'a pas le droit de conduire un véhicule Article 136, partie 2 30 6 690 000 co'm
54 L'infraction prévue dans la première partie de cet article est commise par une personne conduisant un cyclomoteur, une bicyclette, un char Article 136, partie 3 3 669 co'm
55 Quitter les lieux de l'accident en violation des règles établies par les participants à l'accident Article 137 30 6 co'm
56 Les piétons n'obéissent pas aux feux de signalisation, ne traversent pas la route à des endroits non spécifiés, utilisent le téléphone, lisent des livres ou des périodiques, regardent des vidéos et écoutent du matériel audio, ainsi que d'autres appareils électroniques distrayants. utilisation, ainsi que désobéissance aux signaux des cyclomoteurs et des vélos, des conducteurs et des autres usagers de la route, non-respect des exigences de la priorité, interdiction ou instruction de la signalisation routière Article 138, partie 1 0.3 66 900 soums
57 Hébergement des citoyens sur la chaussée dans le but de fournir divers services aux chauffeurs, pâturage du bétail dans la zone allouée aux routes Article 138, partie 2 0.5 111 co'm
58 La violation des règles de circulation par les personnes spécifiées dans la première ou la deuxième partie de cet article, peut entraîner un accident Article 138, partie 3 1 223 co'm
59 Retrait des parties du corps (hors de la main) par le passager pendant le déplacement Article 138, partie 4 1 223 co'm
60 Violation des règles de circulation par un cyclomoteur, un cycliste, un conducteur de voiture sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'une autre intoxication Article 138, partie 5 3 669 co'm
61 Conduire des véhicules qui ne sont pas dûment immatriculés ou non soumis à un contrôle technique obligatoire, imposer des amendes aux fonctionnaires responsables de l'état technique et de l'exploitation des véhicules Article 139, partie 1 (officiel) 3 669 co'm
62 Conduire un véhicule défectueux ou dont l'utilisation a été interdite en raison de certaines conditions ou qui a été rééquipé sans le permis approprié Article 139, partie 2 (officiel) 5 1 co'm
63 Permettre aux conducteurs sous l'influence de l'alcool, de drogues ou en état d'ébriété, ou à des personnes n'ayant pas le droit de conduire un véhicule, de conduire un véhicule, inflige des amendes aux fonctionnaires Article 140 (officiel) 15 3 co'm
64 Les conducteurs utilisent des véhicules appartenant à des entreprises, des institutions et des organisations à des fins personnelles Article 141 2-5 De 446 000 soums à 1 115 000 soums
65 Dommages aux routes, passages à niveau, autres structures ou moyens techniques régulant la circulation, ainsi que l'obstruction intentionnelle de la circulation, y compris l'obstruction par le pavage, ainsi que le creusement non autorisé de routes, dans lesquels des irrégularités et des obstacles artificiels non-respect des exigences du permis délivré pour l'exécution de travaux sur l'autoroute, ainsi que violation des règles d'entretien des routes Article 147, partie 1 (citoyen) 10 2 230 000 co'm
66 Ne pas prendre en temps opportun des mesures pour interdire ou restreindre la circulation lors de l'installation de panneaux routiers, enfreindre les règles visant à assurer la sécurité des routes, des passages à niveau et d'autres structures routières, ou lorsque l'utilisation de certaines parties de la route menace la sécurité routière Article 147, partie 2 (officiel) 15 3 co'm

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